Sera puni des peines prévues à l'article 72 quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6.
Nota
Amende de 4 500 euros et en cas de récidive de 9 000 euros et emprisonnement de 6 mois ou l'une de ces deux peines seulement.