Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 sont applicables aux conseils juridiques lorsqu'ils assistent ou représentent autrui devant tout organisme public ou privé ou devant une juridiction.
Nota
Nota - La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a, par son article 76 modifié par l'article 31 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 pubiée au Journal officiel du 5 janvier 1991 et entrant en vigueur au 1er janvier 1992, substitué la dénomination d'"avocat" à celle de "conseil juridique".