Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Titre III : Dispositions diverses.
1° S'il a été condamné à une peine pour un crime ou un délit contre l'honneur, la probité ou les moeurs ;
2° S'il a été frappé, pour des faits de même nature, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou si dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.
En outre, l'exercice des activités visées à l'alinéa 1er du présent article peut être interdit aux personnes qui se sont rendues coupables de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, même si ces faits n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction civile ou disciplinaire.
L'interdiction est prononcée, à titre temporaire ou définitif, par le tribunal de grande instance, statuant à la requête du ministère public. Mention en est portée au casier judiciaire de l'intéressé.
Les personnes qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application du présent article peuvent demander à la juridiction qui les a condamnées, sanctionnées ou interdites, de les relever de l'incapacité d'exercice dont elles sont frappées.
Les sociétés ou les groupements de conseils existant à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pourront conserver leur dénomination sociale, même si celle-ci n'est pas constituée du nom des associés ou anciens associés, et l'utiliser en cas de fusion ou scission.
Les avocats, les associations d'avocats ou les sociétés d'avocats qui sont affiliés à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, mentionnent leur appartenance à ce réseau.
Les sociétés ou les groupements de conseils existant à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pourront conserver leur dénomination sociale, même si celle-ci n'est pas constituée du nom des associés ou anciens associés, et l'utiliser en cas de fusion ou scission.
Si ces sociétés ou groupements de conseils juridiques étaient affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, la mention de l'appartenance à ce réseau pourra continuer à être faite pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa précédent.
Nota
Nota
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitue sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot "ordre".
Les articles 24 et 29 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ;
Les articles 2 et 4 de la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
L'ordonnance n° 45-2594 du 2 novembre 1945 portant statut des agréés près les tribunaux de commerce ;
L'article 39 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962.
Cesse de recevoir application en tant qu'elle concerne les avocats, la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.
Sont abrogés en tant qu'ils concernent les avoués près les tribunaux de grande instance :
La loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux ;
Les articles 27, 31, 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;
La loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et d'administration de la justice ;
Les articles 3, 4, 5, 6, 7 du décret du 2 juillet 1812, modifié par l'ordonnance du 27 février 1822, par le décret du 29 mai 1910 et par la loi du 2 avril 1942, validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945 sur la faculté de plaider reconnue aux avoués en matière civile ou correctionnelle ;
L'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
Le décret du 25 juin 1878 relatif à la plaidoirie des avoués près les tribunaux de grande instance ;
La loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ;
L'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;
L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline de certains officiers ministériels.
Dans toute disposition législative applicable à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le mot : "avocat" est substitué aux mots : "conseil juridique".
Nota
Les articles 24 et 29 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ;
Les articles 2 et 4 de la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
L'ordonnance n° 45-2594 du 2 novembre 1945 portant statut des agréés près les tribunaux de commerce ;
L'article 39 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962.
Cesse de recevoir application en tant qu'elle concerne les avocats, la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.
Sont abrogés en tant qu'ils concernent les avoués près les tribunaux de grande instance :
La loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux ;
Les articles 27, 31, 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;
La loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et d'administration de la justice ;
Les articles 3, 4, 5, 6, 7 du décret du 2 juillet 1812, modifié par l'ordonnance du 27 février 1822, par le décret du 29 mai 1910 et par la loi du 2 avril 1942, validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945 sur la faculté de plaider reconnue aux avoués en matière civile ou correctionnelle ;
L'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
Le décret du 25 juin 1878 relatif à la plaidoirie des avoués près les tribunaux de grande instance ;
La loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ;
L'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;
L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline de certains officiers ministériels.
Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.
Nota
Les articles 1er (I), 3 à 27, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, à l'exception du 9° de l'article 53, en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Mamoudzou, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance", "cour d'appel" et "procureur général" sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance", "tribunal supérieur d'appel" et "procureur de la République".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance, "cour d'appel et "procureur général sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance, "tribunal supérieur d'appel et "procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV. - En Polynésie française :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
V. - En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2, 42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Mamoudzou, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance ", " cour d'appel " et " procureur général " sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance ", " tribunal supérieur d'appel " et " procureur de la République ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance, "cour d'appel et "procureur général sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance, "tribunal supérieur d'appel et "procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III.-Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1,50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV.-En Polynésie française :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1,50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
V.-En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1,50 (II, V, VI),53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2, 42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Mamoudzou, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance", "cour d'appel" et "procureur général" sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance", "tribunal supérieur d'appel" et "procureur de la République".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance, "cour d'appel et "procureur général sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance, "tribunal supérieur d'appel et "procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 , 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV. - En Polynésie française :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
V. - En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2, 42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Mamoudzou, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance ", " cour d'appel " et " procureur général " sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance ", "chambre d'appel de Mamoudzou" et " procureur de la République ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance, "cour d'appel et "procureur général sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance, "tribunal supérieur d'appel et "procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III.-Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I),3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV.-En Polynésie française :
Les articles 1er (I),3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
V.-En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2, 42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Mamoudzou, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance ", " cour d'appel " et " procureur général " sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance ", "chambre d'appel de Mamoudzou" et " procureur de la République ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance, "cour d'appel et "procureur général sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance, "tribunal supérieur d'appel et "procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III.-Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I),3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV.-En Polynésie française :
Les articles 1er (I),3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
V.-En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2, 42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance, "cour d'appel et "procureur général sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance, "tribunal supérieur d'appel et "procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III.-Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I),3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV.-En Polynésie française :
Les articles 1er (I),3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
V.-En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " .
Nota
Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2,42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance, " cour d'appel et " procureur général sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance, " tribunal supérieur d'appel et " procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III.-Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV.-En Polynésie française :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
V.-En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Nota
Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2,42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance, " cour d'appel et " procureur général sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance, " tribunal supérieur d'appel et " procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III.-Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV.-En Polynésie française :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
V.-En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2,42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance, " cour d'appel et " procureur général sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance, " tribunal supérieur d'appel et " procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III.-Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : " en vigueur localement ".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV.-En Polynésie française :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
V.-En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2,42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, le septième alinéa de l'article 21-1, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80, ainsi que les dispositions du titre VI. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance, " cour d'appel et " procureur général sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance, " tribunal supérieur d'appel et " procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III.-Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : " en vigueur localement ".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV.-En Polynésie française :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
V.-En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
VI.-A Saint-Barthélemy :
Ne sont pas applicables le septième alinéa de l'article 21-1 ainsi que les dispositions du titre VI.
Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2,42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, le septième alinéa de l'article 21-1, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80, ainsi que les dispositions du titre VI. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance, " cour d'appel et " procureur général sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance, " tribunal supérieur d'appel et " procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III.-Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : " en vigueur localement ".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV.-En Polynésie française :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
V.-En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
VI.-A Saint-Barthélemy :
Ne sont pas applicables le septième alinéa de l'article 21-1 ainsi que les dispositions du titre VI.
Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2,42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, le septième alinéa de l'article 21-1, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80, ainsi que les dispositions du titre VI. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance, " cour d'appel et " procureur général sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance, " tribunal supérieur d'appel et " procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III.-Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I), 3 à 7,9 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :
L'article 8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : " en vigueur localement ".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV.-En Polynésie française :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
V.-En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
VI.-A Saint-Barthélemy :
Ne sont pas applicables le septième alinéa de l'article 21-1 ainsi que les dispositions du titre VI.
Nota
Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2,42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, le septième alinéa de l'article 21-1, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80, ainsi que les dispositions du titre VI. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance, " cour d'appel et " procureur général sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance, " tribunal supérieur d'appel et " procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III.-Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : " en vigueur localement ".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV.-En Polynésie française :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
V.-En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
VI.-A Saint-Barthélemy :
Ne sont pas applicables le septième alinéa de l'article 21-1 ainsi que les dispositions du titre VI.
Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2,42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, le septième alinéa de l'article 21-1, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80, ainsi que les dispositions du titre VI. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance, " cour d'appel et " procureur général sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance, " tribunal supérieur d'appel et " procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III.-Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I), 3 à 7,9 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :
L'article 8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : " en vigueur localement ".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV.-En Polynésie française :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
V.-En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
VI.-A Saint-Barthélemy :
Ne sont pas applicables le septième alinéa de l'article 21-1 ainsi que les dispositions du titre VI.
Nota
Les mêmes dispositions ainsi que les 1° et 3° à 8° de l'article 53 sont applicables aux territoires des îles Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi qu'au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Dans ce dernier territoire, l'article 27 est également applicable.
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er (III), 2, 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII), 53 (13° et 15°), 54 à 66-6, 71, 76, 77 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27.
Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
Le VII de l'article 50 et la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 ne sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux territoires d'outre-mer qu'en tant qu'ils concernent des ressortissants français.
Nota
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er (III), 2, 22-1, 42 à 48, 50 (I, III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27.
Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
A Saint-Pierre-et-Miquelon :
- le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
- l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
- l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée ;
- l'article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er (III), 2, 22-1, 42 à 48, 50 (I, III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27.
Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
A Saint-Pierre-et-Miquelon :
- le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
- l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
- l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée ;
- l'article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
Nota
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er (III), 2, 22-1, 42 à 48, 50 (I, III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27.
Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
A Saint-Pierre-et-Miquelon :
- le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
- l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
- l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée ;
- l'article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
Nota
Les articles 1er (I), 3 à 27, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, à l'exception du 9° de l'article 53, en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Mamoudzou, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance", "cour d'appel" et "procureur général" sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance", "tribunal supérieur d'appel" et "procureur".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 22-1, 42 à 48, 50 (I, III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
2° Le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° L'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
4° L'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
5° L'article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV. - En Polynésie française :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
V. - En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
Les membres de la nouvelle profession d'avocat pourront effectuer les actes de représentation devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent. En ce cas, l'avocat est rémunéré selon le tarif des avoués près les cours d'appel exerçant en métropole.
Les membres de la nouvelle profession d'avocat pourront effectuer les actes de représentation devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent.