Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 82
Les membres de la nouvelle profession d'avocat pourront effectuer les actes de représentation devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent. En ce cas, l'avocat est rémunéré selon le tarif des avoués près les cours d'appel exerçant en métropole.