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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6332-20
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 4 : Fonds national de péréquation.
Article L6332-20
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 26 novembre 2009
L'affectation ultérieure des sommes mentionnées au premier alinéa de l'
article L. 6332-19
à un organisme collecteur paritaire agréé ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
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