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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7121-13
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 5 : Placement
Sous-section 1 : Licence d'agent artistique.
Article L7121-13
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 25 juillet 2010
Les incompatibilités prévues
à l'article L. 7121-12
s'appliquent aux salariés d'un agent artistique.
Elles s'appliquent également aux dirigeants sociaux et à l'ensemble des associés lorsque l'activité d'agent artistique est exercée par une société.
Nota
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