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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7122-25
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
Article L7122-25
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 7122-24
, les parties conservent la faculté d'établir le contrat de travail sur un autre document que celui prévu par ce même article.
Nota
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