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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7122-26
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
Article L7122-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
L'organisme habilité par l'Etat délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par
l'article L. 3243-2
.
Nota
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