Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L7123-3
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 1 : Mannequins
Sous-section 3 : Contrat de travail.
Article L7123-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
Nota
Précédent
Suivant
fr
en