Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance
Article 16
Ce bulletin doit, sous peine de nullité de l'engagement, mentionner le lieu et la date de sa signature et rappeler en caractères très apparents d'une part la faculté de dénonciation prévue par l'article 21 en précisant ses modalités d'exercice et ses conséquences et, d'autre part, l'interdiction pour les démarcheurs de recevoir des fonds ou valeurs édictée par l'article 17.
Une copie sur papier libre de ce bulletin de souscription doit être laissée à la personne qui a contracté un engagement.