Section II : Dispositions relatives aux plans d'épargne et aux organisations de placement collectif en valeurs mobilières.
Article 14 consolidé du dimanche 15 décembre 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Sous réserves des dispositions spéciales prévues pour les contrats d'assurance ou de capitalisation et sans préjudice des dispositions de la section I, sont soumises aux prescriptions des articles 16 à 22 les opérations de démarchage visées au deuxième alinéa de l'article 2 et faites en vue de proposer la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières composés de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placement.
Sont considérées comme plans d'épargne en valeurs mobilières, pour l'application de la présente section, les engagements à moyen ou long terme qui assujettissent le souscripteur, soit à un seul versement obligatoire, soit à des obligations à exécution successive.
Article 14 consolidé du mercredi 5 janvier 1972 au dimanche 15 décembre 1985
Sous réserves des dispositions spéciales prévues pour les contrats d'assurance ou de capitalisation et sans préjudice des dispositions de la section I, sont soumises aux prescriptions des articles 16 à 22 les opérations de démarchage visées au deuxième alinéa de l'article 2 et faites en vue de proposer la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières.
Sont considérées comme plans d'épargne en valeurs mobilières, pour l'application de la présente section, les engagements à moyen ou long terme qui assujettissent le souscripteur, soit à un seul versement obligatoire, soit à des obligations à exécution successive.
Article 15 consolidé du mercredi 5 janvier 1972, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Sans préjudice des dispositions de la section I, sont soumis aux prescriptions des articles 18, 19 et 20 :
1° Les actes de publicité et les opérations de démarchage visées au troisième alinéa de l'article 2, faits en vue de la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières ;
2° Les actes de démarchage visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et autres que ceux mentionnés à l'article 14, faits en vue de proposer des titres, de quelque nature que ce soit, de sociétés d'investissements régies par l'ordonnance modifiée n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou d'organismes de placement collectif ayant pour objet principal la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Article 16 consolidé du mercredi 5 janvier 1972, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Tout engagement pris par une personne lors de la visite qu'un démarcheur a faite à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public en vue de lui proposer la souscription d'un plan d'épargne visé à l'article 14 doit, à peine de nullité, être constaté par un bulletin de souscription établi dans les conditions fixées par la commission des opérations de bourse.
Ce bulletin doit, sous peine de nullité de l'engagement, mentionner le lieu et la date de sa signature et rappeler en caractères très apparents d'une part la faculté de dénonciation prévue par l'article 21 en précisant ses modalités d'exercice et ses conséquences et, d'autre part, l'interdiction pour les démarcheurs de recevoir des fonds ou valeurs édictée par l'article 17.
Une copie sur papier libre de ce bulletin de souscription doit être laissée à la personne qui a contracté un engagement.
Article 17 consolidé du mercredi 5 janvier 1972, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Il est interdit à tout démarcheur se livrant aux opérations visées par l'article 14 de recevoir des personnes qu'il sollicite, des espèces, des effets, des valeurs ou chèques au porteur ou à son ordre.
Article 18 consolidé du mercredi 5 janvier 1972, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les opérations de démarchage visées aux articles 14 et 15 doivent comporter la remise ou l'envoi simultanés à la personne sollicitée d'une note d'information.
Cette note d'information doit notamment fournir des indications précises sur la nature des engagements pris par celui qui propose le contrat et sur la portée des obligations qui incomberont au souscripteur.
Article 19 consolidé du mercredi 5 janvier 1972, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Préalablement à leur diffusion, le bulletin de souscription et la note d'information prévus aux articles précédents sont soumis au visa de la commission des opérations de bourse.
La commission des opérations de bourse peut subordonner l'octroi de son visa à une modification de la présentation ou de la teneur de ces documents. Elle peut demander toutes explications et justifications nécessaires. S'il n'est pas satisfait à ses demandes, elle peut refuser son visa.
Article 20 consolidé du mercredi 5 janvier 1972, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La commission des opérations de bourse peut, en vue de vérifier leur sincérité et leur conformité à la réglementation, exiger communication de tous les autres documents, qui, à l'occasion des opérations de démarchage visées aux articles 14 et 15, peuvent être adressés ou remis à des particuliers, ou diffusés par des moyens audiovisuels.
Elle peut demander également la communication préalable de tous les documents relatifs aux opérations visées aux articles 14 et 15 et destinés au public ou aux porteurs de contrats, quels que soient le moyen et le lieu des distributions, publications, remises ou diffusions.
La commission des opérations de bourse peut faire modifier la présentation ou la teneur de ces documents. Toutefois, en l'absence de refus explicite de sa part dans un délai de vingt et un jours, à compter de la communication, les documents pourront être distribués, publiés, remis ou diffusés.
La commission conserve le pouvoir de demander à tout moment la modification des documents ou d'en exiger le retrait immédiat.
Article 21 consolidé du mercredi 5 janvier 1972, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Lorsqu'une personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues par l'article 14, a été amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur, un engagement sur les opérations que celui-ci a proposées, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la souscription pour dénoncer cet engagement.
La renonciation au bénéfice du délai est nulle.
Article 22 consolidé du mercredi 5 janvier 1972, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Sous réserve des dispositions de l'article 55 bis de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance, la dénonciation prévue à l'article précédent entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.
Article 23 consolidé en vigueur depuis le mercredi 5 janvier 1972
Le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des opérations de bourse, déterminer les catégories de frais et commissions que sont autorisés à percevoir les établissements chargés de la gestion de plans d'épargne en valeurs mobilières.
Il peut également, après avis de la commission des opérations de bourse, fixer des maximums et, éventuellement, des minimums au montant total des frais et commissions perçus à l'occasion des versements effectués au titre des plans d'épargne visés à l'alinéa précédent ou au montant des frais et commissions versés au cours d'un ou de plusieurs exercices déterminés.
Nota
Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.