Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance
Article 20
Elle peut demander également la communication préalable de tous les documents relatifs aux opérations visées aux articles 14 et 15 et destinés au public ou aux porteurs de contrats, quels que soient le moyen et le lieu des distributions, publications, remises ou diffusions.
La commission des opérations de bourse peut faire modifier la présentation ou la teneur de ces documents. Toutefois, en l'absence de refus explicite de sa part dans un délai de vingt et un jours, à compter de la communication, les documents pourront être distribués, publiés, remis ou diffusés.
La commission conserve le pouvoir de demander à tout moment la modification des documents ou d'en exiger le retrait immédiat.