Code du travail
- Partie législative
Article L7124-1
1° Dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;
2° Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores ;
3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.