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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7124-7
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode
Section 3 : Conditions de travail des enfants
Sous-section 1 : Durée du travail et repos.
Article L7124-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
L'emploi et la sélection d'un enfant non scolarisé exerçant l'activité de mannequin ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l'exclusion du dimanche.
Nota
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