Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L7313-1
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre III : Contrat de travail
Section 1 : Présomption de salariat.
Article L7313-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.
Nota
Précédent
Suivant
fr
en