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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7313-4
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre III : Contrat de travail
Section 1 : Présomption de salariat.
Article L7313-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre.
Nota
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