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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7313-14
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre III : Contrat de travail
Section 4 : Rupture du contrat de travail
Sous-section 3 : Indemnité de clientèle.
Article L7313-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
L'indemnité de clientèle est due en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur avant l'échéance du terme ou lorsque le contrat venu à échéance n'est pas renouvelé, et en l'absence de faute grave.
Nota
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