Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article D312-155-14
Tout service mentionné à l'alinéa précédent, autonome ou rattaché à un établissement, doit disposer de locaux identifiés permettant d'assurer son fonctionnement, d'organiser les prestations et de favoriser la coordination des personnels.
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.