Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R312-166
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.