Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R313-5
Lorsqu'un dossier incomplet n'a pas été complété à la date de clôture de la période concernée mentionnée à l'article R. 313-6, le délai de six mois mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 313-2 ne court pas.
L'examen de la demande est alors reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.