Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R314-19
Lorsque des emplois sont inscrits au tableau de répartition des charges communes mentionné au II de l'article R. 314-10, la répartition des dépenses de personnel entre les différentes activités, principale et annexes, ainsi que leurs éventuelles variations, doivent être justifiées avec précision.
Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.