Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R314-35
Lorsque la nouvelle tarification entre en vigueur, il est procédé, sur les sommes versées par l'Etat, l'assurance maladie ou les départements financeurs, à une régularisation des versements dûs au titre de la période allant du 1er janvier de l'exercice à la date d'effet du nouveau tarif.
Pour les prestations acquittées par l'usager, la régularisation s'effectue dans les conditions prévues par le contrat de séjour ou par le document individuel de prise en charge mentionnées à l'article L. 311-4.