Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R344-7
Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses du centre relevant de celle-ci, précise notamment :
1° Les catégories de personnes reçues ;
2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
3° La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ;
4° Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles ;
5° Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ;
6° Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge de l'établissement.
Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile ainsi que l'organisation d'un service technico-commercial commun à plusieurs centres d'aide par le travail.