Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R344-19
Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens de l'article R. 241-50 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.