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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1112-71
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé.
Article R1112-71
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 3 août 2006
Conformément à l'
article 80 du code civil
, les décès sont inscrits sur un registre spécial. Celui-ci est transmis dans les vingt-quatre heures au bureau d'état civil de la mairie.
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