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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1142-57
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
Section 4 : Indemnisation des victimes
Sous-section 2 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office.
Article R1142-57
Version consolidée du mardi 27 mai 2003 au dimanche 1 août 2004
Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu
à l'article L. 1142-14
court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale.
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