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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D1221-7
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Section 2 : Qualification biologique du don de sang
Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
Article D1221-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 3 février 2006
Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° de l'
article D. 1221-6
sont négatifs.
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