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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D1221-57
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Section 7 : Importation des produits sanguins labiles et des pâtes plasmatiques
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Article D1221-57
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 24 février 2006
Constitue une pâte plasmatique tout produit intermédiaire issu du fractionnement du plasma, quel que soit son niveau de transformation, non utilisable en l'état pour l'administration à l'homme, et destiné à la préparation de produits de santé.
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