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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1222-19
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre II : Etablissement français du sang
Section 2 : Qualifications requises des personnels
Sous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles.
Article R1222-19
Version consolidée du vendredi 3 février 2006 au dimanche 30 juillet 2017
Seuls les médecins, les infirmiers et infirmières peuvent exercer la fonction de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse ou de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée.
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