Code de la santé publique
Article R1223-31
1° Les conditions de préparation, de conservation et de délivrance des produits sanguins ;
2° L'application des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3.
Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent être accompagnés de l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées ou de son représentant.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse copie du rapport d'inspection au ministre de la défense, au ministre chargé de la santé et au président de l'Etablissement français du sang.