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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1243-35
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre III : Conservation et utilisation des tissus et cellules
Section 2 : Autorisation concernant la conservation et l'utilisation des cellules et de leurs dérivés
Sous-section 2 : Autorisation des établissements pour les cellules ne constituant pas des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement
Paragraphe 3 : Règles applicables aux établissements ou organismes autorisés.
Article R1243-35
Version consolidée du mardi 27 mai 2003 au mardi 14 août 2007
Lors de leur remise, les cellules sont accompagnées de tous documents permettant d'assurer leur traçabilité.
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