Aucun directeur ne peut, pour des spectacles payants et sous les réserves résultant du présent article et de l'article 14, faire appel qu'à des artistes et à un personnel muni de licences dont les conditions d'octroi et de retrait sont fixées par un décret qui pourra prévoir à titre exceptionnel la délivrance de permis temporaire ou même des dispenses de licence.
Aucune licence n'est exigée des metteurs en scène.
Sera puni d'une amende de 1300 à 3.000 F tout directeur d'entreprise de spectacles qui enfreindrait la disposition ci-dessus.