Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
Chapitre III : Directeurs, artistes et personnels de spectacles.
1° Etre de nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 5 (g) de la présente ordonnance ;
2° Etre majeur ;
3° Ne pas avoir été l'objet d'une décision judiciaire entraînant l'exclusion des listes électorales ni avoir été condamné pour infraction aux articles 119 et suivants du chapitre 3, section 1, du code de la famille en date du 29 juillet 1939 ;
4° Ne pas être failli non réhabilité, lorsque la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en France ;
5° Etre muni d'un certificat de bonnes vie et moeurs ;
6° Offrir des garanties artistiques considérées comme suffisantes par la commission de la licence visée à l'alinéa 7° ci-dessous ;
7° Etre titulaire d'une licence temporaire et définitive délivrée par arrêté motivé après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement seront fixés par un décret.
L'entreprise de spectacles qui serait dirigée par une personne qui ne posséderait pas la licence définitive ou dont la licence temporaire serait arrivée à expiration sera fermée dans les conditions prévues à l'alinéa de l'article 5.
L'exercice indû de la direction d'une entreprise de spectacles est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1° Etre de nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 5 (g) de la présente ordonnance ;
2° Etre majeur ;
3° Ne pas avoir été l'objet d'une décision judiciaire entraînant l'exclusion des listes électorales ni avoir été condamné pour infraction aux articles 119 et suivants du chapitre 3, section 1, du code de la famille en date du 29 juillet 1939 ;
4° Ne pas être failli non réhabilité, lorsque la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en France ;
5° Etre muni d'un certificat de bonnes vie et moeurs ;
6° Offrir des garanties artistiques considérées comme suffisantes par la commission de la licence visée à l'alinéa 7° ci-dessous ;
7° Etre titulaire d'une licence temporaire et définitive délivrée par arrêté motivé du ministre de l'éducation nationale après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement seront fixés par un décret.
L'entreprise de spectacles qui serait dirigée par une personne qui ne posséderait pas la licence définitive ou dont la licence temporaire serait arrivée à expiration sera fermée dans les conditions prévues à l'alinéa de l'article 5.
L'exercice indû de la direction d'une entreprise de spectacles est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 300 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1° Etre de nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 5 (g) de la présente ordonnance ;
2° Etre majeur ;
3° Ne pas avoir été l'objet d'une décision judiciaire entraînant l'exclusion des listes électorales ni avoir été condamné pour infraction aux articles 119 et suivants du chapitre 3, section 1, du code de la famille en date du 29 juillet 1939 ;
4° Ne pas être failli non réhabilité, lorsque la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en France ;
5° Etre muni d'un certificat de bonnes vie et moeurs ;
6° Offrir des garanties artistiques considérées comme suffisantes par la commission de la licence visée à l'alinéa 7° ci-dessous ;
7° Etre titulaire d'une licence temporaire et définitive délivrée par arrêté motivé du ministre de l'éducation nationale après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement seront fixés par un décret.
L'entreprise de spectacles qui serait dirigée par une personne qui ne posséderait pas la licence définitive ou dont la licence temporaire serait arrivée à expiration sera fermée dans les conditions prévues à l'alinéa de l'article 5.
L'exercice indû de la direction d'une entreprise de spectacles est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
a) La licence précise, par référence à l'article 1er, à quelle catégorie de spectacles elle se rapporte. Sauf les exceptions qui résulteraient du décret prévu à l'alinéa j ci-dessous, elle n'est valable que pour une seule catégorie ;
b) La licence est accordée soit pour Paris, soit pour la province ;
c) La licence est personnelle et incessible. Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée une entreprise de spectacles s'il n'est personnellement muni de la licence. L'interposition de personne peut être établie par tous moyens de preuve. La nullité des actes intervenus entre le dirigeant réel qui ne serait pas muni de la licence et la personne interposée, pourra être prononcée, soit à la demande du ministère public ou du ministre de l'éducation nationale, soit à la requête de tout intéressé ;
d) La licence temporaire ou définitive ne peut, en aucun cas, être délivrée à un candidat qui, d'une part, dirige soit directement, soit par une personne interposée, une ou plusieurs autres entreprises de spectacles de quelque catégorie que ce soit ou qui, d'autre part, agit pour le compte d'un tiers qui serait lui-même directeur d'une entreprise de spectacles ou qui, en qualité de coassocié d'une société en nom collectif, de cogérant ou de commanditaire d'une société en commandite, de président du conseil d'administration ou de possesseur de la majorité des actions d'une société par actions, ou de toute autre manière, exercerait en fait une influence prépondérante dans la gestion d'une ou de plusieurs autres entreprises de spectacles. Le titulaire de la licence ne peut diriger qu'une seule entreprise de spectacles, sauf dans le cas où il s'agirait d'un organisme coopératif agréé par le ministre de l'éducation nationale.
Néanmoins, un arrêté du ministre de l'éducation nationale pourra, après avis de la commission, autoriser à titre précaire et révocable un directeur à diriger une seconde entreprise de spectacles ;
e) La licence temporaire ou définitive pour la catégorie "autres théâtres fixes" visée au 2° de l'article 1er ne peut être accordée à un candidat qui s'occupe du placement des artistes, directement ou par personne interposée, en agissant soit pour son compte personnel, soit pour un employeur ou une agence, ou enfin qui possède des intérêts dans une entreprise de placement d'artistes ;
f) Pour la licence définitive, le candidat doit présenter des titres professionnels qui seront précisés dans le décret prévu ci-après et s'il désire diriger une entreprise de spectacles de la deuxième catégorie (théâtres fixes) il doit être titulaire du bail de la salle ou possesseur d'une promesse de bail ;
g) Une licence temporaire peut être délivrée pour une durée de deux ans renouvelable par un nouvel arrêté pris après avis de la commission prévue à l'alinéa 7° du premier paragraphe de l'article 4 à un candidat ne remplissant ni la condition de nationalité prévue à l'article 4 (premier alinéa du premier paragraphe), ni les conditions professionnelles prévues à l'alinéa précédent ou ne répondant pas à l'une ou l'autre de ces exigences.
A compter de la fin de la deuxième année l'intéressé peut demander une licence définitive sans remplir la condition de nationalité susrappelée ;
h) A tout moment, la licence temporaire ou définitive peut être suspendue pour une durée de six mois à un an ou retirée par arrêté du ministre après avis de la commission, soit lorsque le titulaire de la licence ne remplit plus une des conditions exigées par l'article 4 et les alinéas c, d, e ci-dessus, soit enfin lorsque le directeur aura accepté un avantage matériel de la part d'un artiste ou d'un intermédiaire pratiquant le placement des artistes.
Lorsque le titulaire de la licence se sera rendu coupable d'inobservations graves et répétées des lois sociales, la suspension ou le retrait de la licence pourra également être prononcé par arrêté sur proposition de la commission de licence.
En cas de suspension ou de retrait de la licence, l'entreprise peut être fermée par décision de l'autorité judiciaire compétente, saisie sur la requête du ministre de l'éducation nationale.
En cas de retrait, l'entreprise est vendue aux enchères à un acheteur muni d'une licence, selon les règles en vigueur en matière de fonds de commerce, si, à l'expiration d'un délai de trois mois, une cession à l'amiable n'est pas intervenue ;
i) Dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret prévu à l'alinéa suivant, les personnes qui dirigent des entreprises de spectacles devront déposer une demande de licence. Ce délai est porté à un an pour les spectacles de la sixième catégorie.
A titre transitoire, dans un délai de dix mois à dater de la publication de la présente ordonnance, une licence définitive pourra être délivrée, par arrêté du ministre après avis de la commission, aux directeurs qui seront en fonctions et dont les titres artistiques auront été jugés suffisants par la commission, sans qu'il y ait lieu pour eux de remplir les conditions exigées par l'alinéa 4° du paragraphe 1er de l'article 4 et par l'alinéa ci-dessus ;
j) Un décret déterminera les modalités d'application de l'article 4 et des alinéas a à i ci-dessus.
a) La licence précise, par référence à l'article 1er, à quelle catégorie de spectacles elle se rapporte. Sauf les exceptions qui résulteraient du décret prévu à l'alinéa j ci-dessous, elle n'est valable que pour une seule catégorie ;
b) La licence est accordée soit pour Paris, soit pour la province ;
c) La licence est personnelle et incessible. Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée une entreprise de spectacles s'il n'est personnellement muni de la licence. L'interposition de personne peut être établie par tous moyens de preuve. La nullité des actes intervenus entre le dirigeant réel qui ne serait pas muni de la licence et la personne interposée, pourra être prononcée, soit à la demande du ministère public ou du ministre de l'éducation nationale, soit à la requête de tout intéressé ;
d) La licence temporaire ou définitive ne peut, en aucun cas, être délivrée à un candidat qui, d'une part, dirige soit directement, soit par une personne interposée, une ou plusieurs autres entreprises de spectacles de quelque catégorie que ce soit ou qui, d'autre part, agit pour le compte d'un tiers qui serait lui-même directeur d'une entreprise de spectacles ou qui, en qualité de coassocié d'une société en nom collectif, de cogérant ou de commanditaire d'une société en commandite, de président du conseil d'administration ou de possesseur de la majorité des actions d'une société par actions, ou de toute autre manière, exercerait en fait une influence prépondérante dans la gestion d'une ou de plusieurs autres entreprises de spectacles. Le titulaire de la licence ne peut diriger qu'une seule entreprise de spectacles, sauf dans le cas où il s'agirait d'un organisme coopératif agréé par le ministre de l'éducation nationale.
Néanmoins, un arrêté du ministre de l'éducation nationale pourra, après avis de la commission, autoriser à titre précaire et révocable un directeur à diriger une seconde entreprise de spectacles ;
e) La licence temporaire ou définitive ne peut être accordée à un candidat qui s'occupe du placement des artistes, directement ou par personne interposée, en agissant soit pour son compte personnel, soit pour un employeur ou une agence, ou enfin qui possède des intérêts dans une entreprise de placement d'artistes ;
f) Pour la licence définitive, le candidat doit présenter des titres professionnels qui seront précisés dans le décret prévu ci-après et s'il désire diriger une entreprise de spectacles de la deuxième catégorie (théâtres fixes) il doit être titulaire du bail de la salle ou possesseur d'une promesse de bail ;
g) Une licence temporaire peut être délivrée pour une durée de deux ans renouvelable par un nouvel arrêté pris après avis de la commission prévue à l'alinéa 7° du premier paragraphe de l'article 4 à un candidat ne remplissant ni la condition de nationalité prévue à l'article 4 (premier alinéa du premier paragraphe), ni les conditions professionnelles prévues à l'alinéa précédent ou ne répondant pas à l'une ou l'autre de ces exigences.
A compter de la fin de la deuxième année l'intéressé peut demander une licence définitive sans remplir la condition de nationalité susrappelée ;
h) A tout moment, la licence temporaire ou définitive peut être suspendue pour une durée de six mois à un an ou retirée par arrêté du ministre après avis de la commission, soit lorsque le titulaire de la licence ne remplit plus une des conditions exigées par l'article 4 et les alinéas c, d, e ci-dessus, soit enfin lorsque le directeur aura accepté un avantage matériel de la part d'un artiste ou d'un intermédiaire pratiquant le placement des artistes.
Lorsque le titulaire de la licence se sera rendu coupable d'inobservations graves et répétées des lois sociales, la suspension ou le retrait de la licence pourra également être prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale sur proposition de la commission de licence.
En cas de suspension ou de retrait de la licence, l'entreprise peut être fermée par décision de l'autorité judiciaire compétente, saisie sur la requête du ministre de l'éducation nationale.
En cas de retrait, l'entreprise est vendue aux enchères à un acheteur muni d'une licence, selon les règles en vigueur en matière de fonds de commerce, si, à l'expiration d'un délai de trois mois, une cession à l'amiable n'est pas intervenue ;
i) Dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret prévu à l'alinéa suivant, les personnes qui dirigent des entreprises de spectacles devront déposer une demande de licence. Ce délai est porté à un an pour les spectacles de la sixième catégorie.
A titre transitoire, dans un délai de dix mois à dater de la publication de la présente ordonnance, une licence définitive pourra être délivrée, par arrêté du ministre après avis de la commission, aux directeurs qui seront en fonctions et dont les titres artistiques auront été jugés suffisants par la commission, sans qu'il y ait lieu pour eux de remplir les conditions exigées par l'alinéa 4° du paragraphe 1er de l'article 4 et par l'alinéa ci-dessus ;
j) Un décret déterminera les modalités d'application de l'article 4 et des alinéas a à i ci-dessus.
a) La licence précise, par référence à l'article 1er, à quelle catégorie de spectacles elle se rapporte. Sauf les exceptions qui résulteraient du décret prévu à l'alinéa j ci-dessous, elle n'est valable que pour une seule catégorie ;
b) La licence est accordée soit pour Paris, soit pour la province ;
c) La licence est personnelle et incessible. Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée une entreprise de spectacles s'il n'est personnellement muni de la licence. L'interposition de personne peut être établie par tous moyens de preuve. La nullité des actes intervenus entre le dirigeant réel qui ne serait pas muni de la licence et la personne interposée, pourra être prononcée, soit à la demande du ministère public ou du ministre de l'éducation nationale, soit à la requête de tout intéressé ;
d) La licence temporaire ou définitive ne peut, en aucun cas, être délivrée à un candidat qui, d'une part, dirige soit directement, soit par une personne interposée, une ou plusieurs autres entreprises de spectacles de quelque catégorie que ce soit ou qui, d'autre part, agit pour le compte d'un tiers qui serait lui-même directeur d'une entreprise de spectacles ou qui, en qualité de coassocié d'une société en nom collectif, de cogérant ou de commanditaire d'une société en commandite, de président du conseil d'administration ou de possesseur de la majorité des actions d'une société par actions, ou de toute autre manière, exercerait en fait une influence prépondérante dans la gestion d'une ou de plusieurs autres entreprises de spectacles. Le titulaire de la licence ne peut diriger qu'une seule entreprise de spectacles, sauf dans le cas où il s'agirait d'un organisme coopératif agréé par le ministre de l'éducation nationale.
Néanmoins, un arrêté du ministre de l'éducation nationale pourra, après avis de la commission, autoriser à titre précaire et révocable un directeur à diriger une seconde entreprise de spectacles ;
e) La licence temporaire ou définitive pour la catégorie "autres théâtres fixes" visée au 2° de l'article 1er ne peut être accordée à un candidat qui s'occupe du placement des artistes, directement ou par personne interposée, en agissant soit pour son compte personnel, soit pour un employeur ou une agence, ou enfin qui possède des intérêts dans une entreprise de placement d'artistes ;
f) Pour la licence définitive, le candidat doit présenter des titres professionnels qui seront précisés dans le décret prévu ci-après et s'il désire diriger une entreprise de spectacles de la deuxième catégorie (théâtres fixes) il doit être titulaire du bail de la salle ou possesseur d'une promesse de bail ;
g) Une licence temporaire peut être délivrée pour une durée de deux ans renouvelable par un nouvel arrêté pris après avis de la commission prévue à l'alinéa 7° du premier paragraphe de l'article 4 à un candidat ne remplissant ni la condition de nationalité prévue à l'article 4 (premier alinéa du premier paragraphe), ni les conditions professionnelles prévues à l'alinéa précédent ou ne répondant pas à l'une ou l'autre de ces exigences.
A compter de la fin de la deuxième année l'intéressé peut demander une licence définitive sans remplir la condition de nationalité susrappelée ;
h) A tout moment, la licence temporaire ou définitive peut être suspendue pour une durée de six mois à un an ou retirée par arrêté du ministre après avis de la commission, soit lorsque le titulaire de la licence ne remplit plus une des conditions exigées par l'article 4 et les alinéas c, d, e ci-dessus, soit enfin lorsque le directeur aura accepté un avantage matériel de la part d'un artiste ou d'un intermédiaire pratiquant le placement des artistes.
Lorsque le titulaire de la licence se sera rendu coupable d'inobservations graves et répétées des lois sociales, la suspension ou le retrait de la licence pourra également être prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale sur proposition de la commission de licence.
En cas de suspension ou de retrait de la licence, l'entreprise peut être fermée par décision de l'autorité judiciaire compétente, saisie sur la requête du ministre de l'éducation nationale.
En cas de retrait, l'entreprise est vendue aux enchères à un acheteur muni d'une licence, selon les règles en vigueur en matière de fonds de commerce, si, à l'expiration d'un délai de trois mois, une cession à l'amiable n'est pas intervenue ;
i) Dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret prévu à l'alinéa suivant, les personnes qui dirigent des entreprises de spectacles devront déposer une demande de licence. Ce délai est porté à un an pour les spectacles de la sixième catégorie.
A titre transitoire, dans un délai de dix mois à dater de la publication de la présente ordonnance, une licence définitive pourra être délivrée, par arrêté du ministre après avis de la commission, aux directeurs qui seront en fonctions et dont les titres artistiques auront été jugés suffisants par la commission, sans qu'il y ait lieu pour eux de remplir les conditions exigées par l'alinéa 4° du paragraphe 1er de l'article 4 et par l'alinéa ci-dessus ;
j) Un décret déterminera les modalités d'application de l'article 4 et des alinéas a à i ci-dessus.
Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles, les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration. Elle doivent être également remplies par le directeur général, s'il en existe un et, dans ce cas, le président est dispensé de la licence.
Il ne peut être constitué de société à responsabilité limitée pour l'exploitation d'une entreprise de spectacles. Sera puni d'une amende de 200 à 1.000 F quiconque dirigeait une entreprise de spectacles pour le compte d'une telle société.
Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles, les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration ou du directoire. Elle doivent être également remplies par le directeur général, s'il en existe un et, dans ce cas, le président est dispensé de la licence.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles.
Les conditions exigées aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance doivent être remplies, pour ces associations, par le président ou un responsable désigné par le conseil d'administration de l'association.
Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles, les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration ou du directoire. Elle doivent être également remplies par le directeur général, s'il en existe un et, dans ce cas, le président est dispensé de la licence.
En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'administration ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.
L'emploi des enfants dans les spectacles est soumis aux dispositions du livre II, titre Ier du code du travail.
Aucune licence n'est exigée des metteurs en scène.
Sera puni d'une amende de 1300 à 3.000 F tout directeur d'entreprise de spectacles qui enfreindrait la disposition ci-dessus.
Aucune licence n'est exigée des metteurs en scène.
Sera puni d'une amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe tout directeur d'entreprise de spectacles qui enfreindrait la disposition ci-dessus.
Ils doivent faire seulement l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture. Le défaut de déclaration entraîne l'application de la sanction prévue à l'article 7 ci-dessus.
Les théâtres d'essai qui ne donneraient pas plus de dix représentations de la même oeuvre dramatique ou lyrique peuvent être également dispensés par le ministre de l'éducation nationale de l'application des dispositions précitées autres que les déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.