Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Article 7 ter
A l'expiration de cette période et pendant une nouvelle période de cinq ans, seront inscrits sur leur demande au tableau de l'ordre en qualité d'expert copmptable, les compables agréés inscrits au tableau en cette qualité, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, lorsqu'ils justifient de dix ans d'exercice de cette profession et qu'ils remplissent en outre les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis ci-après.