Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Section I : Des experts comptables.
L'expert comptable peut aussi analyser par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable, il faut remplir les conditions suivantes :
1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment, aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et administrer les sociétés ;
4° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
5° Etre titulaire du diplôme d'expertise comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale.
6° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.
II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut :
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;
4° Etre titulaire du diplôme français d'expertise comptable ;
5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.
Les experts comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre, mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.
a) Aux candidats à la profession d'expert comptable qui sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer un stage professionnel et qui ont, en outre, satisfait aux conditions d'examen fixées par décret ; b) Aux titulaires du diplôme d'études comptables supérieures justifiant de deux années de pratique professionnelle jugée suffisante par le conseil de l'ordre et acquise chez un membre de l'ordre ou dans une entreprise publique ou privée.
Le refus d'inscription des candidats à la profession d'expert comptable au tableau des experts comptables est motivé.
En cas de refus, les candidats pourront faire appel de cette décision devant le comité national du tableau.
Durant une période de cinq ans à compter de leur inscription au tableau, susceptible de faire l'objet de prolongations dont la durée totale ne doit pas excéder trois ans, les experts comptables stagiaires visés au b ci-dessus peuvent, soit pour leur propre compte, soit en qualité de salarié d'un membre de l'ordre, expert comptable ou comptable agréé, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter ou surveiller la comptabilité des entreprises et organismes de toute nature. Ils doivent remplir les obligations précisées par le règlement intérieur de l'ordre et leur activité professionnelle est soumise au contrôle d'un maître de stage. Si, à l'expiration de leur stage, ils n'ont pas obtenu le diplôme d'expertise comptable, ils sont radiés du tableau. Il leur est délivré une attestation de fin de stage en vue de leur inscription éventuelle aux diverses épreuves du diplôme d'expertise comptable. Le nombre maximum de comptables salariés dont un expert comptable stagiaire peut utiliser les services est fixé par décret.
Les experts comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.
Le refus d'inscription des candidats à la profession d'expert-comptable au tableau des experts comptables est motivé.
En cas de refus, les candidats pourront faire appel de cette décision devant le comité national du tableau.
Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.
L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable des experts-comptables stagiaires autorisés à exercer après le 1er janvier 1990 est subordonnée à la décision de commissions chargées d'apprécier leurs titres et leur expérience professionnelle. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret.
En cas de refus d'inscription, les experts-comptables stagiaires autorisés visés à l'alinéa précédent sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'expertise comptable dans un délai de trois ans à compter de la notification de cette décision.
Si, à l'issue de ce délai, ils n'ont pas obtenu ce diplôme, ils sont radiés du tableau.
Les anciens experts-comptables stagiaires autorisés ayant atteint après le 1er janvier 1990 la date limite des prorogations qui leur avaient été accordées bénéficient également de la procédure visée aux trois alinéas précédents.
Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.
Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.
1° Avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable ;
2° Avoir un capital versé d'au moins 10.000 F ;
3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts, au moins trois experts comptables inscrits au tableau de l'ordre ;
4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des experts comptables ;
5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés experts comptables ;
6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et, dans tous les cas, subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation préalable, soit du conseil d'administration, soit des propriétaires de parts ;
7° Communiquer aux conseils de l'ordre dont elles relèvent la liste de leurs associés, ainsi que toute modification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;
8° N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêt ;
9° Ne pas prendre de participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans les sociétés civiles ;
10° Etre reconnus comme pouvant exercer la profession d'expert comptable et inscrites au tableau par le conseil de l'ordre, chargé d'examiner si les neuf conditions précédentes sont remplies.
1° Avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable ;
2°.
3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois experts comptables inscrits au tableau de l'ordre ;
4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des experts comptables ;
5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés experts comptables ;
6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et subordonner l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; subordonner, s'il s'agit de sociétés à responsabilité limitée, à l'autorisation préalable des porteurs de parts, l'agrément d'un nouvel associé en cas de transmission de parts sociales ou celui d'un associé n'exerçant pas la profession susvisée, en cas de cession de parts.
1° Les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, détenir une part du capital et des droits de vote égale au moins aux trois quarts dans les sociétés à responsabilité limitée et aux deux tiers dans les sociétés anonymes ;
2° Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieurs à l'ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;
3° L'appel public à l'épargne n'est autorisé que pour des titres excluant l'accès même différé ou conditionnel au capital ;
4° Les statuts subordonnent l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
5° Les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire, ainsi que la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, doivent être des experts-comptables, membres de la société ;
6° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l'ordre. Les sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable sont seules habilitées à utiliser l'appellation de "société d'expertise comptable".
II. Les experts-comptables peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d'expertise comptable et sont inscrites au tableau de l'ordre. Les trois quarts du capital et des droits de vote doivent être détenus par des experts-comptables. Elles doivent respecter les conditions mentionnées au I à l'exception du 1°.
Il est interdit à toute société mentionnée au I de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception, et sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, de celles ayant pour objet l'exercice des activités visées aux articles 2 et 22, 7e alinéa, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.
III. Dans l'hypothèse où l'une des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le conseil de l'ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
IV. Un expert-comptable ne peut participer à la gérance, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres de l'ordre.
Cette disposition n'est pas pas applicable aux administrateurs ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par une autre société inscrite à l'ordre dans lesquelles ils exercent déjà l'une ou l'autre de ces fonctions, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre de la présente disposition n'excède pas quatre.
Les personnes qui auront obtenu leur inscription au tableau en application du présent article ne pourront assurer des travaux comptables dans une société dont elles ont été salariées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont assimilées à la société visée ci-dessus les sociétés dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ou qui possèdent au moins le dixième de son capital lors de la cessation des fonctions du salarié.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de sociétés inscrites au tableau de l'ordre.
A l'expiration de cette période et pendant une nouvelle période de cinq ans, seront inscrits sur leur demande au tableau de l'ordre en qualité d'expert copmptable, les compables agréés inscrits au tableau en cette qualité, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, lorsqu'ils justifient de dix ans d'exercice de cette profession et qu'ils remplissent en outre les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis ci-après.