Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Article 11
1° Avoir pour objet *social* l'exercice de la profession de comptable agréé ;
2° Avoir un capital versé d'au moins 10.000 F *francs - montant minimum du capital social ;
3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois *nombre* comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ;
4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des comptables agréés ;
5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants *dirigeants - définition* ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés comptables agréés ;
6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative, et, dans tous les cas, subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation préalable, soit du conseil d'administration, soit des propriétaires de parts ;
7° Communiquer aux conseils de l'ordre dont elles relèvent *information* la liste de leurs associés ainsi que toute modification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;
8° N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêts ;
9° Ne pas prendre de participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans des sociétés civiles ;
10° Etre reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé et inscrites au tableau par le conseil de l'ordre chargé d'examiner si les neuf conditions précédentes sont remplies.