Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Section II : Des comptables agréés.
Le comptable agréé est habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats des entreprises dont il arrête la comptabilité.
Pour être inscrit au tableau de l'ordre, en qualité de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes :
1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et, notamment, aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés. 4° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
5° Etre titulaire du diplôme d'études comptables supérieures délivré par le ministre de l'éducation nationale et justifier de deux années de pratique professionnelle comptable jugée suffisante par le conseil de l'ordre et acquise chez un expert comptable ou un comptable agréé ou dans une entreprise publique ou privée.
Pour être inscrit au tableau de l'ordre, en qualité de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes :
1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et, notamment, aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et administrer les sociétés ;
4° Etre âgé de vingt-deux révolus ;
5° Etre titulaire du brevet professionnel de comptable, institué par application du décret du 1er mars 1931 ou avoir subi avec succès les épreuves de l'examen préliminaire au stage d'expert comptable et justifier, dans le second cas, de trois années de pratique professionnelle comptable jugée suffisante par le conseil de l'ordre.
6° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.
Les personnes titulaires, à la date de publication de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, de l'un des diplômes ou certificats d'aptitude réglementaires conservent le droit de demander, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, leur inscription en qualité de comptable agréé, sous réserve de satisfaire aux conditions exigées par le statut professionnel.
Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.
Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.
1° Avoir pour objet l'exercice de la profession de comptable agréé.
2° ;
3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ;
4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des comptables agréés ;
5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés comptables agréés ;
6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et subordonner l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; subordonner, s'il s'agit de sociétés à responsabilité limitée, à l'autorisation préalable des porteurs de parts, l'agrément d'un nouvel associé en cas de transmission de parts sociales ou celui d'un associé n'exerçant pas la profession susvisée, en cas de cession de parts.
7° Communiquer aux conseils de l'ordre dont elles relèvent la liste de leurs associés ainsi que toute modification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;
8° N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêts ;
9° Ne pas prendre de participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans des sociétés civiles ;
10° Etre reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé et inscrites au tableau par le conseil de l'ordre chargé d'examiner si les neuf conditions précédentes sont remplies.
1° Avoir pour objet *social* l'exercice de la profession de comptable agréé ;
2° Avoir un capital versé d'au moins 10.000 F *francs - montant minimum du capital social ;
3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois *nombre* comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ;
4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des comptables agréés ;
5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants *dirigeants - définition* ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés comptables agréés ;
6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative, et, dans tous les cas, subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation préalable, soit du conseil d'administration, soit des propriétaires de parts ;
7° Communiquer aux conseils de l'ordre dont elles relèvent *information* la liste de leurs associés ainsi que toute modification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;
8° N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêts ;
9° Ne pas prendre de participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans des sociétés civiles ;
10° Etre reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé et inscrites au tableau par le conseil de l'ordre chargé d'examiner si les neuf conditions précédentes sont remplies.