Les sociétés en nom collectif constituées en application des articles 6, 10 et 15 ci-dessus devront, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, être transformées en l'une des formes de sociétés que les membres de l'ordre sont autorisés à constituer entre eux.