Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Section III : Dispositions communes aux experts comptables et aux comptables agréés.
Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé par le conseil de l'ordre et inscrites au tableau.
Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.
En l'une des formes de sociétés que les membres de l'ordre sont autorisés à constituer entre eux, des sociétés en nom collectif constituées en application des articles 6, 10 et 15 ci-dessus ;
En sociétés civiles, de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée constituées en application des articles 7 et 11 ci-dessus ;
N'emporte pas création d'une personne morale nouvelle si elle ne s'accompagne pas de modifications importantes des statuts autres que celles nécessitées par le changement de forme lui-même.
Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre qui sera établi par décision du conseil supérieur.
Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre qui est établi par décision du conseil supérieur.
Les experts-comptables assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable en raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale.
Les membres de l'ordre qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une société inscrite au tableau, peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement auxdites sociétés ou à leurs employeurs.
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à l'alinéa précédent, et non couvertes par la police d'assurance, sont garanties par une caisse instituée auprès du conseil supérieur de l'ordre et dotée de la personnalité morale. Les ressources de la caisse de garantie, qui peut elle-même souscrire des polices d'assurances, sont constituées par les versements obligatoires mis à la charge des personnes visées à l'alinéa premier dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine, en outre, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse.
La responsabilité propre des sociétés reconnues par l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert comptable ou comptable agréé en raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés. Lesdits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que du visa ou de la signature sociale.
Les membres de l'ordre qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une société inscrite au tableau, peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement auxdites sociétés ou à leurs employeurs.
Lorsque les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à l'alinéa précédent à raison des travaux et activités qui y sont mentionnés ne sont pas couvertes par un tel contrat, elles sont garanties par un contrat d'assurance souscrit par le conseil supérieur de l'ordre au profit de qui il appartiendra. Chaque membre de l'ordre participe dans des conditions fixées par décret au paiement des primes afférentes à ce contrat.
La raison sociale des sociétés en nom collectif constituées entre membres de l'ordre doit être exclusivement composée de tous les noms des associés. Les sociétés visées aux articles 7 et 11 précédents sont seules habilitées à utiliser soit l'appellation de "société d'expertise comptable", s'il s'agit des sociétés visées à l'article 7, soit le titre d'"entreprise de comptabilité", s'il s'agit de sociétés visées à l'article 11.
Les membres de l'ordre ainsi que les experts comptables stagiaires et les sociétés reconnues par l'ordre doivent faire suivre leur titre de la mention du tableau de la circonscription où ils sont inscrits, conformément à l'article 40 ci-après.
La raison sociale des sociétés civiles constituées entre membres de l'ordre doit être exclusivement composée de tous les noms des associés. Les sociétés visées aux articles 7 et 11 précédents sont seules habilitées à utiliser soit l'appellation de "société d'expertise comptable", s'il s'agit de sociétés visées à l'article 7, soit le titre d'"entreprise de comptabilité", s'il s'agit de sociétés visées à l'article 11.
Les membres de l'ordre ainsi que les experts comptables stagiaires et les sociétés reconnues par l'ordre doivent faire suivre leur titre de la mention du tableau de la circonscription où ils sont inscrits, conformément à l'article 40 ci-après.
Le nombre maximum des comptables salariés pouvant être utilisés par les sociétés est fixé à cinq fois le nombre des associés membres de l'ordre pour les sociétés reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable, et de dix fois ce même nombre pour les sociétés reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé.
Chaque membre de l'ordre ne peut être retenu qu'une seule fois pour le calcul des chiffres de limitation ci-dessus.
Les experts comptables stagiaires ne sont pas compris dans lesdits chiffres de limitation.
Tout cabinet ou bureau en dépendant doit être dirigé effectivement et d'une façon régulière par le membre de l'ordre qui assume la responsabilité des missions. Celui-ci doit apporter dans l'exécution de ces missions le degré de participation personnelle que requiert la nature des travaux exécutés.
Les experts comptables stagiaires, n'entrent pas dans le calcul de ce nombre.
Exerce illégalement la profession d'expert comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus, selon le cas, par le premier alinéa de l'article 2 ou par l'article 8 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes.
Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.
Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe donnée dans les termes de l'article 182 du code d'instruction criminelle des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Exerce illégalement la profession d'expert comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus, selon le cas, par le premier alinéa de l'article 2 ou par l'article 8 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes.
Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.
Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Exerce illégalement la profession d'expert comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus, selon le cas, par le premier alinéa de l'article 2 ou par l'article 8 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes.
Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.
Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Exerce illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes.
Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.
Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Nul n'est autorisé à faire usage du titre de "comptable agréé" ou de l'appellation de société d'entreprise de comptabilité, sous peine des sanctions prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal.
Il en est de même, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 4 bis, pour le titre d'"expert-comptable stagiaire autorisé".
Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de leurs fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des autres organismes de l'ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.
Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.
Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de leurs fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des autres organismes de l'ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.
Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.
Avec tout emploi salarié, même chez un autre expert comptable, chez un autre comptable agréé ou encore dans une société reconnue par l'ordre, exception faite toutefois du comptable agréé effectuant le stage professionnel prévu pour l'obtention du diplôme d'expert comptable ;
Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire ;
Avec tout mandat commercial, à l'exception toutefois du mandat d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoirs des sociétés reconnues par l'ordre.
Il est interdit, notamment aux membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui, d'agir en tant qu'agents d'affaires, de rédiger des actes, de représenter des parties devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou leurs clients auprès des administrations publiques, d'effectuer des travaux d'expertise comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts estimés substantiels.
Ils peuvent remplir les fonctions d'arbitre dans le cadre de leur compétence et celles de commissaire de société ; il leur est interdit toutefois d'exercer la profession d'expert comptable ou de comptable agréé dans les sociétés auprès desquelles les fonctions de commissaire aux comptes sont déjà exercées soit par eux-mêmes, soit par toute personne ou société liées à eux par des intérêts professionnels ou privés communs.
Ils peuvent également donner des consultations et effectuer des études théoriques et pratiques d'ordre juridique, administratif ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public qui les y autorise, mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure où lesdites consultations, études ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Les interdictions ou restrictions explicitement énumérées aux trois paragraphes précédents, s'étendent à leurs conjoints, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.
Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel et procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.
L'activité des membres de l'ordre ou des sociétés reconnues par lui ne peut être consacrée en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêts.
Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre ou dans une société reconnue par l'ordre ;
Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ;
Avec tout mandat commercial à l'exception du mandat d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du directoire, de gérant ou de fondé de pouvoirs des sociétés reconnues par l'ordre.
Il est notamment interdit aux membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou auprès des administrations et organismes publics, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.
Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire de sociétés dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés commerciales.
Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s'étendent au conjoint des membres de l'ordre, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs estimés substantiels.
Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies aux articles 2 et 8 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.
Les membres de l'ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt.
Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre ou dans une société reconnue par l'ordre ;
Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ;
Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.
Il est en outre interdit aux membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.
Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire de sociétés dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés commerciales.
Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s'étendent au conjoint des membres de l'ordre, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs estimés substantiels.
Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies aux articles 2 et 8 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.
Les membres de l'ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt.
Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés :
1° Par l'Etat ;
2° Par une des écoles publiques ou privées comprises dans la liste des écoles techniques ou privées dressée par la commission du titre d'ingénieur et publiée au Journal officiel en conformité de la loi du 10 juillet 1934 ;
3° Par une des écoles ou institutions dont la liste est arrêtée conjointement par les ministres de l'éducation nationale et de l'économie nationale, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.
Les conseils de l'ordre peuvent effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'ils jugent utile dans l'intérêt de professions dont ils ont la charge.
Les détails et modalités d'application de ces dispositions sont fixés dans le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur établis par le conseil supérieur de l'ordre.
Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.
Leur montant est convenu librement avec les clients, sous réserve des règles qui peuvent être établies par l'ordre en cette matière. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients.
Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.
Leur montant est convenu librement avec les clients sous réserve des règles et éléments de tarification qui pourraient être établis par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil supérieur de l'ordre et de l'application de la législation sur les prix. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients.
Les membres honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Leurs droits ou leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur.
Le titre de président d'honneur peut être conféré au président sortant du conseil supérieur de l'ordre ou à toute autre personne ayant rendu à la profession des services particulièrement éminents. Le président d'honneur peut assister aux séances du conseil supérieur. Il a voix consultative.
Les membres honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Leurs droits ou leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur.
Le titre de président d'honneur peut être conféré au président sortant du conseil supérieur de l'ordre ou à toute autre personne ayant rendu à la profession des services particulièrement éminents.
Pour pouvoir être autorisés à exercer en France, les professionnels étrangers doivent justifier :
1° D'un séjour préalable en France fixé par la convention ou l'accord susvisé dans la limite des cinq années ;
2° De titres équivalents aux diplômes exigés des professionnels français. Ces titres sont fixés après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables instituée auprès du ministre de l'éducation nationale.
L'autorisation est accordée, après avis du conseil supérieur de l'ordre, par décision du ministre de l'économie nationale, en accord avec le ministre des affaires étrangères.
Les étrangers non couverts par des dispositions conventionnelles peuvent, à titre exceptionnel, obtenir l'autorisation précitée. Dans ce cas, cette autorisation est révocable à tout moment.
Les sociétés étrangères ainsi que les professionnels étrangers ne possédant pas de résidence habituelle en France peuvent bénéficier de l'autorisation d'exercer en France, sous réserve qu'ils fournissent en France des garanties jugées équivalentes à celles exigées des sociétés et professionnels français. Pour les sociétés, l'autorisation préalable est également nécessaire à leurs délégués accrédités nommément désignés.
Les droits attribués et les obligations imposées aux membres de l'ordre s'étendent aux sociétés et professionnels étrangers. Toutefois, les professionnels étrangers ne sont pas membres de l'ordre et ils ne peuvent voter ni être élus dans les conseils ou les assemblées générales de l'ordre.
Sont soumises aux dispositions du présent article les sociétés dans lesquelles des ressortissants étrangers détiennent personnellement ou par personne interposée la majorité des parts sociales ou des actions ou qui choisissent parmi ceux-ci soit leur président, soit leur directeur général, soit la majorité de leurs gérants ou fondés de pouvoirs.
1° Etre titulaire du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne, délivrés soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins ;
2° Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-comptable pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès à la profession ou l'exercice de cette profession. La réalité et la durée de l'exercice de la profession doivent être attestées par l'autorité compétente de cet Etat membre.
II. L'intéressé doit se soumettre à une épreuve d'aptitude :
1° Lorsque la formation dont il justifie porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'expertise comptable ;
2° Lorsque l'Etat dans lequel il a obtenu le diplôme, certificat ou autre titre dont il se prévaut ou l'Etat dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la réglemente d'une manière substantiellement différente de la réglementation française.
L'autorisation est accordée, sous réserve de réciprocité, après avis du conseil supérieur de l'ordre, par décision du ministre chargé du budget en accord avec le ministre des affaires étrangères.
Ces dispositions sont applicables au ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la profession, délivré par un pays tiers.