Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Article 24
Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.
Leur montant est convenu librement avec les clients, sous réserve des règles qui peuvent être établies par l'ordre en cette matière. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients.