Sous réserve de toute disposition législative contraire, les membres de l'ordre sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues par l'article 378 du code pénal. Ils en sont toutefois déliés dans les cas d'information ouverte contre eux ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics, ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.