En vue de respecter les situations acquises, peuvent également être admis à faire partie de l'ordre, bien que ne remplissant pas les conditions de compétence technique fixées sous le n° 5° des articles 3 et 9 et ne pouvant se prévaloir d'un des cas d'assimilation prévus par les articles 59 à 62 précédents, les professionnels dont la compétence est notoire et reconnue par l'ordre.
Les conseils de l'ordre ont tout pouvoir pour apprécier si cette condition est remplie.