Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Section III : Dispositions communes.
Les conseils de l'ordre ont tout pouvoir pour apprécier si cette condition est remplie.
Par dérogation à l'article 40 bis de la présente ordonnance, les inscriptions pourront intervenir, le cas échéant, en qualité de comptable agréé (1).
(1) Aux termes du paragraphe II de l'article 25 de la loi du 27 décembre 1975, les demandes d'inscription présentées en application de l'article 66 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 devront être déposées dans le délai de quatre mois suivant la publication de ladite loi.
Soit décider l'admission ou la délivrance du certificat d'aptitude ;
Soit seulement, s'ils ne se considèrent pas suffisamment éclairés sur la compétence ou la moralité du candidat, accorder une autorisation d'exercer ou délivrer un certificat d'aptitude provisoire et valable pour une période d'un an renouvelable une seule fois, et réserver ainsi momentanément leur décision définitive ;
Soit refuser l'admission ou le certificat d'aptitude.
Si elle est admise dans l'ordre ou si elle est soumise à son contrôle disciplinaire, il lui est accordé un délai d'un an à compter de la notification qui lui est faite de cette décision pour se mettre en règle avec les dispositions de la présente ordonnance. Si certains contrats ou affaires ne sont pas liquidés à l'expiration de ce délai d'un an, le conseil régional, après avoir reçu les explications de l'intéressée, peut, selon le cas, lui accorder un délai supplémentaire ou la déférer à la chambre de discipline.
En ce qui concerne les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée existant au 21 aout 1956, le fait que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales n'est pas détenue par des membres de l'ordre ne peut, par application du n° 4 des articles 7 et 11, être opposé auxdites sociétés pendant une période de dix ans à dater du 1er mai 1942, sous réserve que jusqu'à ce que cette condition soit remplie, aucun transfert, à l'exception de transferts aux héritiers en ligne directe à la suite du décès d'associés actuels, ni aucune création d'action ou de part sociale ne soit effectué au profit d'une personne ne relevant pas du contrôle de l'ordre.
Dans le cas où, en vue de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, une société par actions ou une société à responsabilité limitée existant au 21 aout 1956 est amenée à créer une ou plusieurs autres sociétés, la société ou les sociétés nouvelles ainsi créées peuvent bénéficier des dispositions transitoires prévues par la présente ordonnance dans les mêmes conditions que le fait - ou qu'aurait été en état de le faire - la société qui les a créées, sous réserve que cette société ou ces sociétés soient constituées avant l'expiration des délais prévus à l'article 68 ci-dessus et qu'elles soient reconnues par l'ordre.
(1) La forme de société en nom collectif ne peut plus être adoptée pour la constitution de sociétés d'expertise comptable ou d'entreprises de comptables agrées. Voir la modification apportée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.
Les sociétés ainsi autorisées sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires aux lois organiques qui régissent les sociétés coopératives ouvrières de production.
Toutefois, leur activité professionnelle est limitée aux sociétés coopératives ouvrières, aux organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite et aux missions qui leur sont confiées par les administrations publiques.
Tous les candidats doivent :
1° Justifier qu'ils exercent effectivement la profession dont leur demande fait état ou, éventuellement, qu'ils ont suspendu l'exercice de cette même profession par suite de circonstances liées à l'état de guerre ;
2° Joindre à leur demande, à titre de frais d'examen des dossiers et de participations aux frais de fonctionnement de l'ordre, le versement d'une contribution fixée à :
500 F pour les candidats au titre d'expert comptable ; 250 F pour les candidats au titre de comptable agréé ou au certificat d'aptitude correspondant ;
50 F pour les stagiaires ;
500 F pour les sociétés sollicitant le titre de société d'expertise comptable ;
250 F pour les sociétés sollicitant le titre d'entreprise de comptabilité.
Les professionnels dont la compétence technique est soumise à l'appréciation des conseils de l'ordre doivent joindre à leur demande des données sur leurs principaux travaux. Ces données doivent être suffisamment précises et complètes pour permettre aux conseils de formuler leur avis en connaissance de cause. Ces professionnels peuvent, notamment, communiquer des copies, certifiées exactes sur l'honneur, de leurs rapports d'expertise ou de contrôle comptable et indiquer les comptabilités les plus importantes qu'ils ont tenues, organisées ou vérifiées. Ils s'engagent, en outre, à fournir aux conseils, sur leur demande, tous renseignements complémentaires jugés nécessaires.
Lorsqu'un candidat au titre d'expert comptable ne présente pas la compétence technique nécessaire à l'exercice de cette profession, les conseils de l'ordre peuvent l'admettre comme comptable agréé, s'ils l'en jugent digne et après l'avoir consulté, ou lui refuser son inscription au tableau.
Si les conseils ne s'estiment pas en mesure de se prononcer définitivement sur la valeur professionnelle ou sur les garanties morales d'un candidat, alors qu'une présomption favorable à l'intéressé découle cependant de l'examen des documents et justifications qui leur ont été soumis, ils peuvent réserver leurs décisions dans les conditions prévues à l'article 67.
En ce qui le concerne les garanties de moralité, les commissaires régionaux du Gouvernement communiquent aux conseils de l'ordre les renseignements qu'ils peuvent recueillir en vue de faciliter les décisions desdits conseils.
Les délais impartis aux conseils régionaux et au comité national du tableau par les articles 42 et 44 pour statuer sur les demandes présentées en application de l'article 75 ci-dessus sont portés à huit mois.
Les inscriptions au tableau prononcées par application de dispositions transitoires conservent pendant une période de quatre ans un caractère provisoire et peuvent faire l'objet de révision de la part des conseils de l'ordre.
Toutefois, la forclusion ne peut être opposée aux professionnels qui justifient avoir été empêchés de faire valoir leurs droits dans les délais fixés, par suite de circonstances liées à l'état de guerre.
Les membres des premiers conseils de l'ordre doivent avoir prêté serment dans leur circonscription huit jours au plus tard après leur entrée en fonction.