Sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente ordonnance, les décisions des conseils régionaux et du comité national du tableau portant inscription ou refus d'inscription aux tableaux de l'ordre, ou accordant ou refusant un certificat d'aptitudes à la profession de comptable agréé, sont susceptibles d'appel et de recours dans les formes et conditions prévues aux articles 42 et 44.
Toutefois, la forclusion ne peut être opposée aux professionnels qui justifient avoir été empêchés de faire valoir leurs droits dans les délais fixés, par suite de circonstances liées à l'état de guerre.