Code de la santé publique
Article D4381-2
1° Une commission permanente interprofessionnelle ;
2° Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au présent livre et éventuellement pour d'autres professions paramédicales.
Le ministre de la santé fixe par arrêté la liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat.
Nota
Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.