Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Section 1 : Conseil supérieur des professions paramédicales.
1° L'exercice des professions paramédicales réglementées au présent livre ;
2° L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale ou que la profession de pharmacien.
Nota
Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.
1° Une commission permanente interprofessionnelle ;
2° Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au présent livre et éventuellement pour d'autres professions paramédicales.
Le ministre de la santé fixe par arrêté la liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat.
Nota
Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.
Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
Nota
Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.
Lorsque la commission est consultée sur une question relative aux conditions d'admission dans les instituts de formation, au déroulement de l'enseignement ou aux examens, il lui est adjoint des étudiants en nombre égal au tiers des membres de la profession.
Nota
Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.
1° Assemblée plénière ;
2° Commission ou groupe de commissions ;
3° Sections réunies groupant des représentants de plusieurs commissions ;
4° Comité restreint composé de plusieurs membres d'une commission.
Chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession correspondante.
Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice comporte habituellement la délivrance de prothèses, la compétence de la commission ne s'applique pas aux questions d'ordre commercial et artisanal propres à cette profession.
Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions, elle est soumise soit à l'assemblée plénière, soit à un groupe de commissions, soit à des sections réunies.
Chaque commission dresse la liste des questions qui seront examinées en son nom par un comité restreint dont elle fixe la composition.
Nota
Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.
Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Nota
Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.