Code de la santé publique
Article D4381-5
1° Assemblée plénière ;
2° Commission ou groupe de commissions ;
3° Sections réunies groupant des représentants de plusieurs commissions ;
4° Comité restreint composé de plusieurs membres d'une commission.
Chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession correspondante.
Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice comporte habituellement la délivrance de prothèses, la compétence de la commission ne s'applique pas aux questions d'ordre commercial et artisanal propres à cette profession.
Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions, elle est soumise soit à l'assemblée plénière, soit à un groupe de commissions, soit à des sections réunies.
Chaque commission dresse la liste des questions qui seront examinées en son nom par un comité restreint dont elle fixe la composition.
Nota
Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.