Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat
Article 2
Chaque chambre des notaires, chaque conseil régional, et le conseil supérieur, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clerc ou d'employés, siège en comité mixte.
(1) Premier alinéa abrogé, en tant qu'il concerne dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le conseil régional des notaires, D. n° 73-51, 10 janvier 1973, art. 1er et 21.