Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 instituant le Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu les ordonnances des 9 août et 15 septembre 1944 relatives au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée .
Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
Au moins un membre de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.
Nota
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis sont applicables à une telle société.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices de notaire, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
2° Les modalités d'application des règles de discipline prévues par l' ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Nota
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis sont applicables à une telle société.
Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices de notaire, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession.
Nota
En aucun cas le contrat de travail du notaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de notaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre des notaires, celles relatives au licenciement du notaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du notaire salarié.
En aucun cas le contrat de travail du notaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de notaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre des notaires, celles relatives au licenciement du notaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du notaire salarié.
En aucun cas le contrat de travail du notaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de notaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre des notaires, celles relatives au licenciement du notaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du notaire salarié.
En aucun cas le contrat de travail du notaire salarié ne peut porter atteinte au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des notaires. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre des notaires, celles relatives au licenciement du notaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du notaire salarié.
Nota
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil supérieur du notariat détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.
Chaque chambre des notaires, chaque conseil régional, et le conseil supérieur, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clerc ou d'employés, siège en comité mixte.
(1) Premier alinéa abrogé, en tant qu'il concerne dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le conseil régional des notaires, D. n° 73-51, 10 janvier 1973, art. 1er et 21.
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession ;
5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ;
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les notaires en raison d'actes de leurs fonctions ;
b) Sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;
7° De délivrer ou de refuser par une décision motivée tous certificats de bonnes moeurs et capacité à elles demandés par les aspirants aux fonctions de notaire ;
8° De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées ;
9° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et de poursuivre le recouvrement des cotisations.
La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :
1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;
2° Aux conditions de travail dans les études ;
3° Et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.
La chambre des notaires, siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargée en outre d'assurer dans le département l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur et le conseil régional.
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession ;
5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ;
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les notaires en raison d'actes de leurs fonctions ;
b) Sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;
7° De délivrer ou de refuser par une décision motivée tous certificats de bonnes moeurs et capacité à elles demandés par les aspirants aux fonctions de notaire ;
8° De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées ;
9° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;
10° De vérifier le respect par les notaires de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :
1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;
2° Aux conditions de travail dans les études ;
3° Et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.
La chambre des notaires, siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargée en outre d'assurer dans le département l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur et le conseil régional.
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession ;
5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ;
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les notaires en raison d'actes de leurs fonctions ;
b) Sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;
7° De délivrer ou de refuser par une décision motivée tous certificats de bonnes moeurs et capacité à elles demandés par les aspirants aux fonctions de notaire ;
8° De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées ;
9° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;
10° De vérifier le respect par les notaires de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d'assurer dans le département les décisions prises en matière d'œuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant tous deux en comité mixte.
La chambre des notaires est chargée en outre d'assurer dans le département l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur et le conseil régional.
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession ;
5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ;
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les notaires en raison d'actes de leurs fonctions ;
b) Sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal judiciaire ;
7° De délivrer ou de refuser par une décision motivée tous certificats de bonnes moeurs et capacité à elles demandés par les aspirants aux fonctions de notaire ;
8° De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées ;
9° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;
10° De vérifier le respect par les notaires de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d'assurer dans le département les décisions prises en matière d'œuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant tous deux en comité mixte.
La chambre des notaires est chargée en outre d'assurer dans le département l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur et le conseil régional.
Nota
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De faire connaître aux instances compétentes les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement ;
4° (Abrogé) ;
5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ;
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les notaires en raison d'actes de leurs fonctions ;
b) Sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard à la juridiction compétente ;
7° De délivrer ou de refuser par une décision motivée tous certificats de bonnes moeurs et capacité à elles demandés par les aspirants aux fonctions de notaire ;
8° De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées ;
9° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;
10° De vérifier le respect par les notaires de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d'assurer dans le département les décisions prises en matière d'œuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant tous deux en comité mixte.
La chambre des notaires est chargée en outre d'assurer dans le département l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur et le conseil régional.
Nota
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De prononcer ou de proposer, suivant les cas, l'application aux notaires de mesures de discipline ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux s'il y a lieu ;
5° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de notaires ;
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les notaires en raison d'actes de leurs fonctions ;
b) Sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;
7° De délivrer ou de refuser par une décision motivée tous certificats de bonnes moeurs et capacité à elles demandés par les aspirants aux fonctions de notaire ;
8° De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées ;
9° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et de poursuivre le recouvrement des cotisations.
La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :
1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;
2° Aux conditions de travail dans les études ;
3° Et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.
La chambre des notaires, siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargée en outre d'assurer dans le département l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur et le conseil régional.
Il donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres des notaires du ressort de la cour d'appel ;
b) *texte abrogé*.
Il désigne :
a) Cinq notaires pour faire partie de la commission chargée, au chef-lieu de la cour d'appel, de faire subir l'examen professionnel de notaire à tous les aspirants du ressort ;
b) Les membres composant le conseil d'administration de la caisse régionale de garantie instituée par la loi du 25 janvier 1934 ;
c) Le délégué appelé à faire partie du conseil supérieur.
Le conseil régional remplit en outre les fonctions réservées à la commission de contrôle de la comptabilité des notaires.
Le conseil régional, siégeant en commité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des écoles de notariat existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
Le conseil régional siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargé, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur.
Il donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres des notaires du ressort de la cour d'appel ;
b) texte abrogé.
Il désigne :
a) Cinq notaires pour faire partie de la commission chargée, au chef-lieu de la cour d'appel, de faire subir l'examen professionnel de notaire à tous les aspirants du ressort ;
b) Les membres composant le conseil d'administration de la caisse régionale de garantie instituée par la loi du 25 janvier 1934 ;
c) Le délégué appelé à faire partie du conseil supérieur.
Le conseil régional remplit en outre les fonctions réservées à la commission de contrôle de la comptabilité des notaires.
Le conseil régional, siégeant en commité mixte, règle toutes questions concernant les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
Le conseil régional siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargé, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur.
Il donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres des notaires du ressort de la cour d'appel ;
b) texte abrogé.
Il désigne :
a) Cinq notaires pour faire partie de la commission chargée, au chef-lieu de la cour d'appel, de faire subir l'examen professionnel de notaire à tous les aspirants du ressort ;
b) Les membres composant le conseil d'administration de la caisse régionale de garantie instituée par la loi du 25 janvier 1934 ;
c) Le délégué appelé à faire partie du conseil supérieur.
Il procède :
a) A l'examen de toutes réclamations formulées à l'encontre d'un professionnel relevant de sa compétence dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
b) A la vérification de la tenue de la comptabilité, ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des offices de notaires du ressort ;
c) A l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
Les attributions mentionnées aux trois alinéas précédents sont mises en œuvre par le président du conseil régional ou interrégional.
Le conseil régional remplit en outre les fonctions réservées à la commission de contrôle de la comptabilité des notaires.
Le conseil régional, siégeant en commité mixte, règle toutes questions concernant les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
Le conseil régional siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargé, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur.
Nota
Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués au conseil régional.
En sont membres de droit le président du conseil régional qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins trois membres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Le conseil supérieur établit son budget et en répartit les charges entre les conseils régionaux.
Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, la discipline, l'admission au stage des aspirants au notariat, l'organisation des écoles de notariat, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.
Le conseil supérieur, siégeant en l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'il en est requis par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions.
Le conseil supérieur établit son budget et en répartit les charges entre les conseils régionaux.
Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.
Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.
Le conseil supérieur, siégeant en l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'il en est requis par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions.
Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Le conseil supérieur établit son budget et en répartit les charges entre les conseils régionaux.
Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.
Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.
Le conseil supérieur, siégeant en l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'il en est requis par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions.
Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Le conseil supérieur établit son budget et en répartit les charges entre les conseils régionaux.
Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.
Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.Le conseil supérieur, siégeant en l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'il en est requis par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions.
Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les notaires, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins.
Nota
Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Le conseil supérieur établit son budget et en répartit les charges entre les conseils régionaux.
Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.
Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.
Le conseil supérieur, siégeant en l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'il en est requis par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions.
Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les notaires, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins.
Le conseil supérieur prépare un code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de notaire. Il précise par voie de règlement, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code.
Le conseil supérieur assure l'organisation de la formation professionnelle initiale et continue des membres des services d'enquête et des juridictions disciplinaires institués par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
Le conseil supérieur exerce l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
Nota
Les conseils régionaux de notaires peuvent souscrire des garanties complémentaires.
La mise en œuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le conseil supérieur du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle.
Les conseils régionaux de notaires peuvent souscrire des garanties complémentaires.
Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l'usage fait du produit de ladite contribution.
Nota
Nota
Pendant la durée de la suspension, les attributions du conseil supérieur et des conseils régionaux et interrégionaux sont transférées à la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle peut désigner un ou plusieurs notaires honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
Nota
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué par le premier président, procède à l'élection d'un nouveau conseil.
Nota
La chambre interdépartementale des notaires de Paris siège en chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 5-1. Les membres de cette formation disciplinaire sont désignés parmi les membres de la chambre. Elle est présidée par le président de la chambre ou par l'un des vice-présidents, membre de droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Nota
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.
Les attributions dévolues aux établissements d'utilité publique visés par les articles 4 et 5 sont exercées, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le département de la Martinique et dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France et, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, par ceux existant dans le département de la Réunion et dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.
Nota
Les attributions dévolues aux établissements d'utilité publique visés par les articles 4 et 5 sont exercées, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le département de la Martinique et dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France et, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, par ceux existant dans le département de la Réunion et dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.
Les attributions prévues à l'article 5-2 sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France et, à Mayotte, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, ou par leurs délégués.
Nota
C. DE GAULLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE-HENRI TEITGEN.