Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat
Article 8
La chambre interdépartementale des notaires de Paris siège en chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 5-1. Les membres de cette formation disciplinaire sont désignés parmi les membres de la chambre. Elle est présidée par le président de la chambre ou par l'un des vice-présidents, membre de droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.